Réglementation des semences


La loi sur la biodiversité a été promulguée le 8 août 2016 (J0 09.08.2016) suite à une décision du Conseil Constitutionnel du 4 août. Les acteurs associatifs pour la préservation de la biodiversité cultivée s’accordent pour souligner « de réelles avancées, malgré des occasions manquées »1. 

Rappel : La commercialisation est entendue comme la vente ou l’offre contre rémunération ou pas en vue d’une exploitation commerciale. La commercialisation de semence non inscrite au catalogue officiel2 était jusque-là interdite mais les échanges possibles dans d’autres cadres : recherche, sélection, conservation ... 




1) CONCERNANT LES ÉCHANGES DE SEMENCES ENTRE AGRICULTEURS (« PROFESSIONNELS »)

Désormais, l’échange de semence est possible entre paysans pour des variétés non soumises à un COV3 dans le cadre de l’entraide (échange à titre gratuit même en cas de paiement d’une somme si le service ne peut être rendu autrement, défini dans le Code Rural). Jusque-là, ce droit était réservé à des paysans appartenant à un même Groupement d’intérêt Économique et Environnemental.

Il n’y a donc plus de contraintes sur l’échange de semences appartenant au domaine public4 entre paysans à des fins non commerciales. La loi régularise ici les pratiques largement utilisées par les associations du RSP. 



2) CONCERNANT LES ÉCHANGES DE SEMENCES ENTRE AMATEURS, JARDINIERS, ASSOCIATIONS.

Rappel : Jusque-là, le cadre juridique était flou avec une reconnaissance implicite du droit qui soumettait théoriquement l’échange de semences à l’inscription au catalogue officiel, une certaine traçabilité et des contraintes de sélections (définies par l’article L 661-8). Une décision faisait cependant jurisprudence (Nancy, 9 septembre 2014) sur la possibilité d’échange gratuit de semences entre amateur.

Désormais il est possible pour les amateurs (« non professionnels »), d’échanger et de vendre pour une « exploitation non commerciale » des variétés du domaine public (donc pas celles soumises à des COV). Les amateurs n’ont plus à se soucier des obligations d’agrément du producteur, d’enregistrement de la variété et certification des lots. Cependant, ils doivent respecter les règles sanitaires prévues dans l’article L. 661-8 qui s’appliquaient jusque-là uniquement aux semenciers. Il s’agit donc de contraintes lourdes et irréalistes qui concernent la sélection et la production de semences ainsi que leur culture (isolement et risque de contamination, plans de contrôle et analyse potentiel du GNIS5).

1 Communiqué de presse de la LPO, FNE, Humanité et Biodiversité, l’ANPCEN, WWF et la FNH.
2 Le catalogue officiel a été créé en 1932 dans le but de clarifier l’offre et de protéger l’utilisateur, (identité de la semence). Il existe des critères d’inscription strictes : les variétés doivent être distinctes, être homogènes et stables.
3 Certificat d’Obtention Végétale : protection intellectuelle créée en 1970, moins restrictive que le brevet (utilisation pour croisement et recherche), durée est limitée (25 à 30 ans) mais interdiction de ressemer ces semences.
4 Toutes les variétés d’espèces cultivées qui ne sont pas protégées par un COV ou un brevet.
5 Le Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants, composé des professionnels de la filière semencière : représentation des intérêts semenciers et organisme de contrôle de la qualité et de la certification des semences.